Une situation de réaménagement des effectifs (RE) survient lorsqu’un administrateur général ou une administratrice générale détermine que les services d’un·e employé·e ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date. Cette situation peut se produire en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé·e ne veut pas être réinstallé·e ou du recours à un autre mode d’exécution. Les situations de RE sont régies par la Directive sur le réaménagement des effectifs (la « DRE » ou la « Directive ») du Conseil national mixte (CNM).
Les principaux éléments de la DRE sont décrits à l’appendice D de la Directive.
La DRE s’applique aux employés nommés pour une période indéterminée qui sont informés par écrit que leurs services peuvent ne plus être requis pour l’une des raisons énoncées dans la DRE, à savoir un manque de travail, la suppression d’une fonction, une réinstallation que l’employé·e refuse ou le recours à un autre mode d’exécution.
Voici quelques termes clés liés au RE tels qu’ils sont définis dans la Directive du CNM1 :
« Employé touché (affected employee) – Employé nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.
Garantie d’une offre d’emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer) – Garantie d’une offre d’emploi d’une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à un employé nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé touché pour lequel il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale. L’employé excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI de la présente directive.
Offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) – Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent. L’employé excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé, selon la définition de la Directive sur les voyages. Pour les situations de diversification des modes d’exécution, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII de la présente directive. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que :
a) La nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;
b) Ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
Réaménagement des effectifs (work force adjustment) – Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employés nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution. »
- Conseil national mixte, Directive sur le réaménagement des effectifs, Définitions.